De la haute trahison en droit positif sénégalais (Maître Adama FALL)

Le droit pénal est un droit de prudence, de précaution mais surtout de certitude. Ces impératifs combinés font que le juge répressif ne peut entrer en voie de condamnation qu’après avoir satisfait à trois ordres d’exigences que sont la légalité, la matérialité et enfin, la moralité qui traduirait une intention coupable.

La première exigence qui nous interpelle en l’état et qui nous semble consubstantielle à toute idée d’infraction, est celle de son appréhension objective à travers une définition légale par un texte de loi et que dans la même logique un texte prévoit la sanction y attachée.

C’est le principe de la légalité des délits et des peines.

Mais il ne faut pas s’y méprendre, la loi dont s’agit n’est certainement pas la constitution. Il est évident que le pouvoir constituant ne s’est jamais donné pour rôle de fixer les délits et les peines. Mais si la tentative n’est pas ridicule lorsque le pouvoir parlementaire en prend l’initiative, l’esprit du droit pénal doit jalousement préserver ses principes et sa portée.

En vérité L’infraction pouvant se concevoir comme la situation sociale que les lois répressives définissent et punissent

Autrement dit l’infraction repose sur deux piliers fondamentaux : l’incrimination et la sanction.

Le constituant sénégalais confirme ce raisonnement à l’article 9 alinéa 2 de la constitution lorsqu’il dit que : « Nul ne peut être condamné si ce n’est en vertu d’une loi entrée en vigueur avant l’acte commis »

Il est conforté dans ce principe par le code pénal sénégalais lequel en son article 4 réaffirme le principe de la légalité des peines et des délits.

Loin de moi l’idée de vouloir nier à la notion de Haute Trahison une consistance conceptuelle. Elle a existé et interpellé les théories générales du droit pénal. En jurisprudence ancienne, elle a servi de fondement à des juges répressifs pour sanctionner des comportements liés à des atteintes graves à la sureté et à la sécurité de l’Etat, à la défense nationale et à l’intégrité territoriale.

Son abandon par la réforme du code pénal français répond au souci d’exclure dans la nomenclature répressive des approximations et de larges généralités. Les articles 411-2 à 411-11 du nouveau code pénal français permettent la poursuite d’infractions graves autrefois assimilées à la haute trahison.

Au Sénégal toutefois, l’article 101 de la constitution qui dispose que « Le président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ces fonctions qu’en cas de haute trahison » ne scintille que par son flou.

Il ne définit pas lui-même la haute trahison ni ne renvoie à un autre texte pour l’incrimination encore moins pour la sanction.

Nonobstant l’abondante littérature juridico-politique, force est de reconnaitre qu’une infraction de Haute Trahison n’existe pas en droit positif sénégalais.

Les articles 56, 57 et 58 du code pénal incriminent et sanctionnent l’infraction de trahison. Celle-ci en vertu du principe « il ne faut pas distinguer là où la loi ne distingue pas » ne saurait être confondue avec celle de Haute Trahison.

L’autre raisonnement consistant à soutenir que toute infraction commise par un Président de la République dans l’exercice de ces fonctions est constitutive de haute trahison, aurait prêté à sourire n’eut été la mauvaise foi qui le sous-tend. Admettre un tel raisonnement, c’est reconnaître une classification des infractions non pas en fonction de la valeur sociale atteinte, mais en tenant compte de la personne de l’agent pénal.

Les principes sacro-saints de la généralité et de l’impersonnalité de la loi en souffriraient gravement.

Pour ne pas conclure, je dirais simplement que la loi pénale doit offrir au magistrat un tableau si exact des peines et des délits de telle sorte que face à une atteinte sociale, il ait à choisir sans difficultés, le texte de loi qui incrimine et celui qui sanctionne.

Pour que le fait envisagé, tombe sous l’application de la loi pénale, il faut qu’il soit visé et défini par une disposition particulière qui donne sa figure juridique, en fixe la peine, et qui est le fondement de la répression.

Faute de quoi, la sécurité judiciaire du citoyen est menacée, l’Etat de droit à l’agonie.

Maître Adama FALL

Avocat à la Cour

Lauréat du Mémorial de Caen

Diplômé de l’Institut de la Défense Pénale

Auteur: Maître Adama FALL

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