
La polémique, alimentée par réseaux sociaux interposés, entre le DG et le SG porte principalement sur les dispositions du Titre IV, Chapitre VII, du Code général des collectivités territoriales (CGCT), portant sur la création des établissements publics locaux et la participation à des sociétés à participation publique ou à des entreprises privées. Qui a raison et qui a tort ? Nous allons tenter de décrypter les déclarations des uns et des autres.
La collectivité locale (CL) assure une mission de service public pour tout ce qui relève de sa compétence. Lorsqu’elle dispose des ressources et de l’expertise technique nécessaires pour l’exécuter en toute indépendance, elle n’a pas nécessairement besoin de recourir à une entreprise extérieure. Toutefois, le législateur donne le pouvoir à la collectivité de créer une entité spécifique, d’en assurer la tutelle ou d’en détenir une partie du capital, sur la base de plusieurs dispositions légales.
La question qui se pose et qui fait actuellement polémique entre Mr. le DG et Mr. le SG, est à savoir si une collectivité peut détenir au maximum seulement 30% ou 100% des parts du capital d’une entreprise au niveau local. Dans une vidéo, on entend monsieur le DG évoquer un maximum de 30%.
Pour mieux comprendre, nous allons en notre qualité de simple citoyen, n’ayant aucune responsabilité administrative mais intéressé par le fonctionnement des communes, essayer de décortiquer l’article 236 du CGCT.
Selon cet article, les collectivités locales disposent du pouvoir de créer des établissements publics locaux (EPL), qui sont des personnes morales dotées de l’autonomie administrative et financière, chargées d’une mission d’intérêt général à l’échelle locale.
De prime abord, un EPL peut être créé par délibération du conseil municipal, conformément aux dispositions légales relatives aux établissements publics en vigueur. Dans ce cas de figure, il s’agit de la Société Publique Locale (SPL), dont le capital est détenu à 100 % par une collectivité ou un groupement de collectivités. Mr le SG fait certainement allusion à ce type d’EPL. Toutefois, à l’écoute du DG, on peut lui concéder qu’il ne visait pas ce type d’établissement. En évoquant cette catégorie d’EPL, le SG semble avoir voulu apporter une réplique technique (politicienne en toile de fond) tout en voulant brouiller le raisonnement d’un observateur moins averti.
En effet, l’article 236 ne se limite pas à la Société Publique Locale ; il élargit son champ d’application en mentionnant en sus la possibilité de créer un EPL selon les règles relatives aux sociétés à participation publique. Dans ce cas, il s’agit des Sociétés d’Économie Mixte (SEM) ou de sociétés de droit privé dans lesquelles une collectivité peut détenir une partie du capital. En clair, une commune, une ville ou un département a la prérogative de créer des entreprises publiques locales et de participer au capital. On considère que monsieur le DG voulait nous parler de ce type de société.
En revanche, l’article 241 CGCT dispose en ces termes: « La participation des collectivités territoriales ou du groupement de ces collectivités ne peut excéder 33 % du capital social des entreprises ou organismes visés à la présente section. »
Cette disposition vient préciser que la part maximum des collectivités dans les entreprises visées par ce chapitre ne dépasse pas les 33%. La loi dit clairement 33% et non 30%. Sur ce point, il est incontestable que Monsieur le DG a tort, mais au moins il a été un peu approximatif. Il n’en reste pas moins qu’en tant que DG quand on s’exprime publiquement, il faut faire montre de clarté et de précision.
Enfin, le troisième champ d’application du même article concerne la création d’entités sous la forme de personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Il s’agit, dans ce contexte, des entités recevant un financement public (subvention, garantie, apport etc. ).
En définitive, M. le SG a en partie tort d’affirmer que les déclarations du DG sont fausses. En effet, les affirmations du DG manquent de précision, mais elles ne sont pas inexactes. De plus, le SG s’est octroyé le privilège de conseiller à Monsieur le DG d’aller apprendre et de s’imprégner davantage du CGCT, mais nous pensons qu’ il doit , lui aussi, revoir sa copie après tant d’années de gestion communale. D’après les agissements du SG, on peut aisément imaginer pourquoi Sa Majesté Monsieur le Maire a eu à se lancer difficilement dans la pratique de la gestion municipale à ses débuts, au regard de tous les blocages et contentieux constatés depuis le début de son magistère.
L’objectif principal de ces dispositions du chapitre 4 est d’encourager le partenariat public-privé au niveau local et de permettre aux communes, à travers la création d’entreprises et la participation dans des sociétés, de bénéficier des atouts et de l’expertise locaux.
PS : Il faudrait cesser d’utiliser les plateformes numériques officielles de la mairie pour apporter des répliques politiques politiciennes ou publier des séquences de propagande politique du maire. L’élégance et le respect de l’institution devraient inciter à ne pas se servir des canaux de communication officiels de la mairie à des fins propagandistes.


